Des Droits et des Taxes
La Pancarte des Devoirs de 1783
Les marchands bourgeois de Fougères et
de Saint-Sauveur-des-Landes
de Saint-Sauveur-des-Landes
n 1783, sortait des presses de l’imprimerie de Nicolas-Paul Vatar, imprimeur de Nos Seigneurs des États de Bretagne à Rennes, une Pancarte des Devoirs que les manants et habitants de la ville et Fort-bourgs de Fougères et bourgeoisie de Saint-Sauveur-des-Landes ont accoustumé de payez pour les marchandises.
Ce règlement de 1783 avait été rédigé par le lieutenant et le procureur du roi à Fougères. Il reprenait et réformait les anciennes pancartes et chartes des Devoirs deubs de toute antiquité à la provosté sur les dites marchandises cy-devant spécifiées en icelle
Il s’agissait en effet des anciens règlements délivrés en faveur des fermiers de la Prévôté de Fougères, à savoir:
-
Guillaume Briand, sieur des Préz (règlement du 9 janvier 1559)
Jean Escherbault Haut-Bois (20 octobre 1623)
Gilles Boismartel, sieur du Haut-Bourg (1er juin 1656)
François Boudier, sieur de la Ramée (17 juin 1656)
Le collationnement de ces règlements successifs, tout en mettant à jour le tarif des droits et taxes dus sur les marchandises vendues ou achetées à Fougères – car on taxait, comme toujours d’ailleurs, les vendeurs et les acheteurs – réaffirmait en même temps les droits de la baronnie de Fougères sur le commerce, dus notamment par les marchands-bourgeois de la ville mais aussi par ceux de Saint-Sauveur-des-Landes, en référence au temps lointain où les premiers barons de Fougères avaient fait de Saint-Sauveur une terre de prédilection.
Cette Pancarte des Devoirs commençait par rappeler un ancien texte de 1559 dans lequel il est dit ceci:
C’est que les Coûtumiers et fermiers de la Coûtume et Provosté de Fougères, et deniers deûs au Seigneur dudit Fougères à causez d’icelle, par chacun jour ont accoûtumés d’être et ce faire payer par les vendans, passans et distribuans d’anrées en la Baronnie dudit Fougères comme sera cy-après dit et déclaré, suppliant Monsieur le Procureur du Roi et autres Officiers Royaux de la dite Cour de Fougères de meurement voir pour à jamais par eux en être délivré acte de Pancarte valable aux dits fermiers, afin que pour l’avenir, par leur conseil, avis et délibérations, les deniers dus audit sieur de Fougères, pour et à cause de ladite Coûtume, soient resserez et recueillis, chacun pour l’entretien et soulagement du commun, et république, et chacun ayde à en faire payement aux fermiers généraux dudit seigneur, comme est de coûtume de faire…
On pourrait aujourd’hui traduire: Il est dû au seigneur de la baronnie de Fougères, une certaine somme en deniers par tous les vendeurs, distributeurs mais aussi vendeurs camelots (passans) de marchandises vendues à Fougères, somme qui sera recueillie par les fonctionnaires qui en sont chargés et versée à la ferme générale de la baronnie. De nos jours, lors des marchés, le placier municipal recueille les droits de place auprès des marchands et en effectue le versement auprès du percepteur. Mais le règlement s’étend aussi à l’ensemble des habitants qui doivent depuis toujours 12 deniers au baron de Fougères, auxquels les bourgeois ajoutent six deniers supplémentaires, comme le précise le premier article: est d’antiquité que tous les manans et habitants de ladite ville et faux-bourgs de Fougères, doivent et ont accoutumé de payer deux fois l’an, savoir, le prochain lundy en suivant des foires de la Chandeleur et Pentecôte six deniers, et à celui d’après ladite foire de la Chandeleur aussi six deniers que l’on appelle acquittage, à chacun d’iceux bourgeois usant de Bourgeoisie.
L’article 2 ajoute Aussi doivent pareil devoir les Bourgeois de Saint Sauveur des Landes.
Le défaut de paiement entraîne une amende de 60 sols 1 denier (art.3): Et où les dits Bourgeois tant de Fougères que de Saint Sauveur deffaudroient et feroient difficulté de payer ledit devoir d’acquittage dans les dix heures du soir de chacune desdites deux foires de Chandeleur et Pentecôte, sont amendables et peuvent être exécutez de chacun soixante sols et un denier.
De même, Aussi les dits bourgeois qui acheptent ou vendent vin ou cildre sur roüë, cuir ô-poil de beste o pied fourché, doivent comme marchands forains pareille amende Ce qui semble vouloir dire que le marchand bourgeois doit avoir pignon sur rue ou vendre sur les étals des halles et ne pas effectuer de commerce ambulant, c’est le terme de sur roue qui l’indique.
Puis comme ne peut être bourgeois qui veut, le règlement précise à nouveau l’appartenance à cette classe sociale:
Aucun ne peut user de devoir de bourgeoisie qu’il n’est fils de Bourgeois ou qu’il n’y ait dix ans entiers et parfaits qu’il soit ordinairement demeurant en ladite Bourgeoisie, ayant terres ou maisons en icelle, et fait le bon gré au Provost dit Coutumier dudit seigneur de Fougères en manière accoutumée.
On ne naît pas Bourgeois si ce n’est par hérédité, ou alors pour le devenir, il faut posséder des biens et justifier d’au moins 10 années complètes de sa qualité de possible bourgeois avant d’être agréé officiellement dans cette classe sociale par le prévôt.
Quant aux enfants, fils de Bourgeois, si leur condition leur permet bien entendu d’intégrer la Bourgeoisie, ils n’y sont définitivement admis que lorsqu’ils ont satisfait à la coutume qui veut que leur agrément soit payé en nature:
Et ne peuvent tous enfants de Bourgeois user du devoir de Bourgeoisie, qu’il n’ait payé audit Provost un plat garni de bonnes viandes selon la saison, avec deux justes de vin d’Anjou, qui valent trois pots mesure de ladite ville.
Les marchands bourgeois sont tenus à quelques obligations notamment à celle de ne pas laisser circuler leurs marchandises hors de la ville sans payer les taxes s’y afférant:
Et ne sçauroient lesdits Bourgeois tirer ni mener hors de ladite ville de Fougères, bestail, grande chartée de draps, ou autre marchandises quelconque sujette à devoir de coustume sans y avoir et prendre le congé et depry du Prosvost et Coutumier dudit seigneur de Fougères, sur peine de 60 sols et un denier d’amende comme dit est. Et où lesdits Bourgeois seront trouvez surpris tirer hors aucunes marchandises pour autre que pour eux, ils doivent et payeront l’amende au double pour fraudes le devoir de ladite Coustume et Provosté.
Vient ensuite l’énumération des marchandises concernées par les taxes. Nous sommes assez loin de la Taxe sur la Valeur Ajoutée que nous connaissons aujourd’hui, et on peut penser que le calcul devait s’avérer assez compliqué pour le commerçant car la taxe appliquée variait selon la nature de la marchandise vendue. Ceci dit, cette Pancarte des Devoirs reste malgré tout assez instructive tant sur le plan de la fiscalité que sur celui des marchandises elles-mêmes que l’on pouvait trouver alors sur les marchés de Fougères.
Les graines et blastages sont taxés de 3 deniers par boisseau tant du vendeur que de l’achepteur et leur droit de mesurage revient au Prévôt, et a lui seul (droit prohibitif à tous autres). Pour ce qui est des graines qui se vendent sous et devant le porche de la halle à bleds, ceux qui ne sont pas Bourgeois payent 3 deniers à chaque faix à col raisonnable. Quant à la charge de pain de quelque sorte que ce soit, elle est taxée d’un liard.
À part les céréales dont les contenances sont facilement mesurables, il semble donc que la taxation s’applique à la charge, c’est-à-dire au contenant plus qu’à la quantité du contenu, un petit panier semble aussi taxé qu’un grand, ce qui est vrai pour le pain mais aussi pour le sel, le poisson, etc…
Pour le vin et le cidre, chaque pipe de vin vendue en gros est taxée de 20 deniers, chaque pipe de cidre 10 deniers. Mais si ce sont des Bourgeois qui vendent ce vin et ce cidre, ils ne paieront que 16 deniers par pipe de vin et 10 deniers par pipe de cidre lorsque la vente aura lieu en gros, en détail ou par le menu à l’occasion des foires franches, ce qui s’appelle le bouteillage.
La vente de chaque charge de sel gros ou menu feix de cheval doit 3 deniers de taxe tant du vendeur que de l’acheteur et chaque feix à col raisonnable au dessous d’un bouexeau 3 deniers.
Pour le beurre, la graisse, le suif et l’oing la taxe s’élève à 2 deniers par chacun poids et la cire est taxée de 18 deniers chacun cent.
Vient ensuite la tarification pour la laine, le chanvre, le fil et la filasse: la laine blanche est taxée de 10 deniers par poids, la laine ô-suif, c’est-à-dire brute et non travaillée est taxée deux fois moins. Chaque poids de fil tant blanc qu’escreu et autres filasses tant lin que chamvre doit 4 deniers et chaque pièce de toile tant grande que petite est taxée de 3 deniers.
Quant aux animaux, on doit 10 deniers monnoye pour chaque bête chevaline et 3 deniers pour les chevaux invendus qui s’en revont vuides, pour les bovins les bestes au mailles, 10 deniers, les brebis, 5 deniers, les porcs, 12 deniers, les chèvres et les daims, 12 deniers.
Toutes les bêtes présentées au marché et non vendues et qui ont été ramenées au domicile des vendeurs sont aussi soumises à l’impôt. Les vendeurs doivent en prendre acquit auprès du prévôt qui ne fera payer qu’une petite taxe, le depry, faute de quoi, ils seront passibles d’une amende de 5 deniers par bête si les contrevenants sont verbalisés en ville. S’ils ont réussi à franchir les barrières de la Bourgeoisie, l’amende sera porté à 60 sols 1 denier s’ils ne peuvent fournir leur acquit que l’on nomme ici le mareau de dépry.
Les taxes sur le poisson nous renseignent sur les variétés que l’on pouvait trouver sur le marché de Fougères. On parle de poisson fraiz de mer dont chaque charge était taxée de 8 deniers. On devait consommer surtout du hareng, soret (saur: fumé) ou salé, car la taxe est minime: 2 deniers par cent. La douzaine de raie seiche s’acquittait d’un liard de taxe, le cent de morue fraîche de 12 deniers, le cent de morue salée de 8 deniers. On trouvait aussi du saumon frais ou salé (taxé à 2 deniers l’unité) mais aussi de la baleine (taxée à 1 sol le cent)
Pour les autres poissons frais, le montant de la taxe n’est pas fixé, mais le vendeur doit quant même une pièce honnête et suffisante au prévôt. Pendant le Carême, les marchands qu’ils soient bourgeois ou autres doivent également au prévôt pour la place de leurs tonneaux et cuves - le hareng et la morue étaient souvent conditionnés en barils – une pièce honnête pour chaque espèce de poisson.
En ce qui concerne encore l’alimentation nous trouvons l’épicerie, le fromage, les oranges et les citrons, les volailles, les pois et les fèves…
Dans l’épicerie proposée, on trouve le sucre et les amandes taxés à 12 deniers le cent, la poix noire et la rouzine , à 6 deniers le cent; le poivre et le gingembre pour lesquels l’acheteur doit 3 sols. L’huile est conditionnée soit en baril ou en peau de bouc ou de chèvre; denrée rare, l’huile est taxée à 12 deniers le cent tant pour le vendeur que pour l’acheteur. Chaque cent de pruneaux, de figues et de raisin en cabatz est taxé de 12 deniers, les grosses noix et les oignons de 1 sol.
On trouve aussi du fromage (chaque charge est taxée 6 deniers), des oranges et des citrons dont le cent est taxé également 6 deniers. Pour la volaille, chaque charge de poulet, volaille ou autres gibiers doit 5 sols ou encore un chapon tous les ans, au choix du prévôt. Les pois et les fèves sont taxées de 3 deniers jusqu’à deux mesures et de 6 deniers au-delà.
Parmi les métaux, on voit le fer et l’acier taxés 12 deniers, mais si ces marchandises ne font que traverser la ville, la taxe est ramenée à 6 deniers. L’étain, le plomb, le cuivre, l’airain et les autres métaux sont taxés de 1 sol. Les cercles qui servent à relier les tonneaux le sont aussi de 6 deniers la charge ou de 3 deniers la douzaine.
Pour les marchandises dites cordées, sont taxées de 6 deniers, pêle-mêle les draps, les toiles, la mercerie, la trincaillerie et autres marchandises quels-conques.
Quant aux drogues, chaque cent de noix de Galles, d’alun et de couperose doit 18 deniers, la garance doit pareil devoir et chaque charge de vasde ( ?) 1 sol.
Pour la linette et le chevenaix (chènevis) chaque boisseau est taxé 6 deniers. Les antons ou arbres greffés: poiriers, cerisiers et autres arbres et fructiers ils le sont de 12 deniers.
Parmi la vaisselle taxée ont trouve les poteries de terre et la vaisselle de bois (2 sols la charretée).
Par ailleurs, les exposants à la vente de vans (vanneries) doivent chaque année un panier au prévôt, à son libre choix, lequel il lui plaira de choisir pour chef-d’œuvre, dit-on, et, de ce fait ne sont pas soumis au droit d’étalage.
Il en est de même pour tous les pintiers, estamiers, quinquailleurs, exposans des panneaux, parons et autres marchandises non taxées, qui doivent au prévôt deux objets de leur fabrication par an, en guise de redevance.
Quant au commerce des peaux en général, il est aussi taxé d’un sol à l’acheteur par douzaine de peaux. Les peaux de loup, de renard, de putois, de martre, de fouine, de chat sauvage, de loir, sans doute plus rares, sont taxées de 3 deniers l’unité.
Les privilèges des cohues
La pancarte de 1783 indique les devoirs des marchands qui utilisent les différentes halles de la ville. Sous le terme privilège, seul apparaît la longueur d’étal accordée aux différents marchands, le reste s’apparente plutôt à des obligations.
Ainsi lit-on dans les Privilèges qui sont en la cohue à bled dudit Fougères:
Les cordonniers, Bourgeois Marchands, leur est du chacun quatre pieds d’étal dont ils payent par chacun pied 12 deniers monnaye audit Provost et Coutumier lorsqu’ils marellent par chacun an une fois au commencement du mois de janvier…
La redevance est donc annuelle et couvre l’année civile. Mais il est aussi spécifié que les cordonniers ne peuvent louer et encore moins vendre leurs étals à autrui. Toutefois, ils ont la possibilité d’échanger leur emplacement avec d’autres commerçants. S’ils contrevenaient à ce règlement, le prévôt pourrait s’en saisir et les louer à son profit.
D’ailleurs, on rappelle également que le prévôt à droit de jouir par chacun an de deux étaux à son choix, appelez les étaux du Roy pour en jouir et disposer comme bon lui semblera.
Les tanneurs de cuirs qui, comme les cordonniers, utilisent la halle à blé pour la vente de leurs marchandises, sont soumis aux mêmes devoirs et privilèges. Les vendeurs d’empeignes vertes ou seiches, doivent 3 deniers par cuir s’ils ne sont pas Bourgeois.
Pour les privilèges de la cohue à chair, chaque boucher Bourgeois marchand a à sa disposition une longueur de 8 pieds d’étals pour lesquels il doit une redevance de 12 deniers par pied, soit 96 deniers par an. Dans cette halle également, le prévôt a le droit de jouir de deux étals dont il dispose à sa convenance. De plus, il peut louer à son profit les étals qui ne sont pas marlez, c’est-à-dire régulièrement attribués, ces étals dit gallois lui apporte un revenu confortable.
Comme pour les cordonniers et les tanneurs, les bouchers ne peuvent ni louer ni vendre leurs étals sous peine de saisie.
Les bouchers non Bourgeois, ont une autre obligation: ils sont tenus d’approvisionner leurs étals les samedis et jours de marché sous peine de se voir pénalisés de 12 deniers: Si aucun boucher non Bourgeois voudroient vendre viande freische ou sallée en ladite Eschouë ou ailleurs en ladite ville et forbours, payeront par chacun samedy et jour de marché 12 deniers tant de cohuaige que de coustume dont demeureront quittes.
En la cohue à draps, chaque drapier Bourgeois Marchand jouit de 8 pieds d’étals pour lesquels il paye également 12 deniers par an. Le prévôt à, là aussi, droit à deux étals desquels il fera son profit comme verra en avoir affaire.
Les autres marchands – ceux qui ne sont pas concessionnaires d’étals - qui exposeront en vente en ladite cohue, ville et forbourgs, pièces de draps, farges, bellinges et autres draperies, payeront par jour de marché, 6 deniers
Tous les Bourgeois marelans (marchands) utilisant les cohues sont contraints et tenus d’utiliser leurs étals et doivent rapporter chaque jour les clés des halles après utilisation.
Les rôtisseurs qui utilisent les porches et les bouts de la halle pour exercer leur commerce peuvent choisir soit de payer une pièce de roty, soit 12 deniers au prévôt, afin de s’acquitter de leur droit de place.
Les vendeurs de papier sont taxés de 2 sols ou d’une main de papier; le cent de colle l’est de 2 deniers, la bouve de pille à fouleurs et tondeurs ( ?), d’un sol.
Les merciers portant balle et mercerie sur eux doivent 3 deniers; chaque charretée de mercerie, draps, soieries est taxée de 2 sols par timon.
Enfin, la Pancarte des Devoirs s’achève par une sorte de réglementation générale du commerce:
Toutes sortes de marchandises passantes et traversantes par ladite baronnie de Fougères, soit marchandise vive ou morte, doit le travers de coutume qui est la moitié moins que s’ils l’acheptoient ou vendoient en ladite ville, et autre, étant pris hors des barrières et sortant de ladite baronnie, sans avoir leur mareau d’acquit doivent 60 sols et 1 denier d’amende, en deffaut à eux d’avoir acquitté
Ce qui revient à dire que toute circulation de marchandises, destinées à la vente ou non, est soumise à la taxe.
Le prévôt à tout pouvoir pour faire passer et recevoir en qualité de Bourgeois toutes les personnes qui en remplissent les conditions. Son pouvoir de police s’étend également aux marchands forains ayant vendu et distribué en ladite ville de Fougères leurs marchandises de quelque espèce que ce soit et qui auraient eu l’indélicatesse de quitter la cité sans acquitter les droits exigés par la Coutume. Le prévôt peut alors saisir la marchandise jusqu’à ce que le paiement du devoir soit effectué.
De manière générale, payeront soit Bourgeois ou non tout le devoir de coutume, quelque soit le commerce exercé ou la marchandise vendue, le paiement de l’impôt s’impose. Aujourd’hui encore, en notre démocratie, bourgeois ou non, riches ou pas, acheteurs ou vendeurs, l’impôt s’applique toujours sur les produits de consommation, et la fameuse T.V.A. a, pour une fois, mis tous les Français sur le même pied d’égalité puisque tout le monde y est assujetti.