Bail de dîme du 18 juillet 1756
entre Eusèbe Bougret et le couple Cupif-Fierducul
L’an mil sept cens cinquante six le
dix huitieme du mois de juillet avant midy, par devant nous
notaires de la cour et barronnÿe de Vitré soussignés, est personnellement
comparu venerable et discret missire Eusebe François Bougret
doyen de Fougeres, d’Entrain, Bazouge et du Vandelais, recteur
de la paroisse de Billé demeurant a sa maison presbiteralle, le
quel a ce jour loüé et affermé avecq promesse de garantie
pour le temps et terme de neuf années entières et consécutives,
avec autant de parfaitte cueillette, levée et jouissance qui commencero[nt]
au mois d’aoust prochain ou viron tant de la recolte de cette
présente année mil sept cens cinquante six et qui finiront
a pareil tempt, a Guillaume Cupif et a Marie Fier du cul sa
femme, de son mary a sa requeste bien et deubment authorizée
a le fait des presentes ensemble de[meur]ant au village du Coudray, paroisse de
de Chesné cy présent et acceptant scavoir toutes les dixmes qui
composent et apartienent audit sieur doyen de Fougeres
recteur de Billé a raison de son benefice, de quelque nature et
espece qu’elles soient, fromant roüge, fromant noir, bled,
seigle, avoine, orge, autrement dit hative, suivant
le langage du paÿs, fillasse, soit chanvre, et lins, même la dixme
du petit cochon de lait, soit en espèces ou argent suivant
l’usage et la couthume immemoriale de laditte paroisse
scavoir trois sols quatre deniers par chaque petit cochon
quand les portées sont au desous de sept, ou un cochon
quand les portées vont au nombre de sept, et ce quinze jours
après que les truis ont mis bas, les paroissiens n’etant pas
obligés de les garder et nourrir plus longtemps suivant l’usage
mais seulement tenus d’en avertir dans cette espace de
tempt le desimateur ou de luy ayant cause pour preserver
le droit, fait en espece ou argent, toutes les dittes dixmes
que ledit desimateur perseveroit sur les terres pocédées et
fait valloir par les cy apres denommées ainsy quelles se
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comportent dans cette presente année mil sept cens cinquante six
de fason que sy les cy après denommés augmentoient de terrain
ou maison, en ajoutant d’autres a ceux qu’ils pocedent
actuellement soit par acquest soit par de nouveau beaux de
quelques terres sur lesquelles ledit sieur doyen actuel de billé a
droit de dixmes, ces dits terrains ou maisons ne seront censés
compris dans le present bail, mais seullement les cy aprest
denommés dans l’etat et etendüe qui sont dans cette présente année
mil sept cens cinquante six, premier le village de Laudussais situé à
l’extremitté de la paroisse de Billé, contigü aux terrains des paroisses
de Chesné et Vandel et dans l’etat qu’il est possedé par le nommé Joseph
de L’aunnay qui en est fermier ; secundo le village des Rües aussy
scitué a l’extremité de la paroisse de Billé, contigu aux terrains des
paroisses de Chesné et Vandel dans l’etat qu’il est pocédé par le nommé
Jean Marcille pour ce qu’il en tient ou possede audit village seull[em]ent ;
François Tropée et Jacquinne Lebannier, veuve Tançerel, et Pierre
Gautrais, faisant en tout quatre tenües ou fermes ainsi qu’elles
se comportent dans cette presente année mil sept cens cinquante six ;
troisiesme[me]nt les dixmes de Pierre Marcille demeurant au village de la
Fonneris en la paroisse de Chesné tant sur les champt que
le dit Marcille pocede en laditte paroisse de Chesné qu’en celle
de Billé ; quatrie[me]ment les dixmes sur les terrains scitués
en la paroisse de Billé et possedés ou fait valoir par les
nommés François Coquelin, Jan Masson et freres
Jan Gallais, Jan Chupin, Pierre Moutel les Vergers,
Gille Ménard, Jan Moutel, les deux Jan de Launay, Julien
de Launay, Julien Neveu, les tous de[meura]nt au village de
Coudray en la paroisse de Chesné, Jan Baptiste Martinais
demeurant a la Pigeonniere en laditte paroisse de Chesné ; par
François Sourdin demeurant a la Lande de Chesné ; par Guy
Helleu dem[euran]t a la Founerie audit Chesné ; par François
Coquelin a Grigné audit Chesné ; par Bertrand
Juguet dem[euran]t a la Chesnaÿe en Chesné ; par Jan et Julien
Gautrais et Jacques Tancerail dem[euran]t a la Vilais en Vendel ; et
par Jacques de Launay dem[euran]t aux Claies en Vendel.
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Toutes lesquels dixmes accordées par ledit sieur doyen
actuel au susdit Guillaume Cupif et Marie Fierducul a cet
effet bien et deubment authorizée de son mary pour le prix
et somme de soixante cinq livres par chascun an
laquelle somme lesdits Cupif et femme preneurs
payeront et s’obligent de payer audit sieur doyen par
moytié au terme de la Toussaint et de Saint Georges de
chasque année qui est la somme de trente deux livres
dix sols par chasque terme excepté la dernière année
qui echoira en mil sept cens soixante quatre qui sera
payé en entier à la Toussaint de laditte année.
finissement du present bail et delivreront lesdits
preneurs autant coppie du present a mondit sieur
le doyen bailleur dans le mois a peine de retrait
suivant la marque, telles sont les conditions du
present, arresté entre les parties pour valoir et tenir
pendant le cours du present bail renonçant lesdits
preneurs a tout bien fait de division, ordre,
droit de discution, l’un garantissant pour l’autre et
faisant l’un et l’autre le fait bon et valable
et qu’ils ont ainsy voulu, consenty, promis tenir sans
y contrevenir en aucune façon quelconque, nous no[tai]res
de leur consentement et requeste les y avons jugés
et condemné d’authoritté de nôtre ditte cour avecq soumission
et par prorogation expresse au siege prezidial de Rennes
comme pour nature de dixme auquel dit siege prezidial
les parties ce sont volontairement soumisses pour y
proceder en cas de défaut d’execution du present y être
contrains lesdits preneurs par faute de paye[men]t de laditte
somme audit terme y être contrains sur tous leurs biens
affectés et hypotequés fait et passé audit bourg de
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Billé en nôtre etude sous les sings de mondit sieur le doyen
bailleur et dudit Cupif preneur chacun pour leur respect
et sur ce que laditte Marie Fierducul preneur a déclaré
ne scavoir signer, elle a prié et requis de signer pour elle la personne
de Pierre Douillé demeurant au lieu noble de la Ronce aussy Billé
present, et les nôtres ledit jour et an que devant apres
lecture faitte aux parties suivant l’ordonnance. Fin.
avant la signature dans le present bail est compris les dixmes des terres
pocedées actuellement par Marin Gallais demeurant au Chemin en Vendel
qu’il tient actuellemant et fait valoir scitué pres le village des
Rües, et ceux fait valoir par Pierre Moutel le Jeune demeurant
au Coudraÿ pour les terres qu’il pocedent en la paroisse de Billé
qu’il fait valoir par ses mains ; bien entendu que ledit Cupif preneur
jouira aussy des dixmes que ledit sieur doyena droit d’y resevoir sur
les terres qu’il tient depandant du village du Coudraÿe en laditte
paroisse de Billé voulant comme devant. Interligne dix huitiesme desous
aprouvé retouché, …. et autremant et argent aprouvé
raÿé quatre mots nuls de plus. Interligne actuellement les dixmes
aprouvé de plus raÿé vu mot nul.